Justice, jugement et sentences
Jugement
Selon la perspective islamique, on ne juge que des apparences, jamais des intentions :
- Les intentions n’étant pas tangibles, on les laisse au jugement de Dieu. On ne juge donc pas la personne en tant que telle, d’où l’expression « il ne faut pas juger ».
- Quant aux actes, on ne les juge que s’ils sont efficients dans le monde, les actes privés étant cachés.
Les pensées, les idées, les intentions, sont des oiseaux libres (pour reprendre l’expression de Rûmi) jusqu’au moment où publiquement déclarées en paroles ou en actes, elles tombent dans le filet de l’appréciation de ceux qui les entendent et les constatent et sont, de ce fait, jugées conformes ou non conformes au cadre légitime.
« Nous jugeons sur l’apparence et Dieu est maître des choses cachées » (hadith)
Justice et ordre social
De ces considérations de base, on observe une nette distinction entre sphère privée et sphère publique, distinction qu’il est nécessaire de maintenir.
- En voilant aux regards la sphère privée, non seulement on la protège mais on fait œuvre de salubrité publique, en s’abstenant, par exemple, de confesser publiquement ses péchés s’ils n’ont pas été rendu publics par autrui ; le faire est injuste et néfaste ; en effet, ce n’est pas de l’hypocrisie, comme on le dit généralement, mais de la générosité et du respect que de cacher au prochain ses propres laideurs dont la divulgation –non suivie de jugement- peut corrompre les autres et surtout les jeunes générations qui finiraient alors par les considérer comme « normales ».
Il faut cacher la laideur dans l’espoir que Dieu le cache également par Son Pardon, de même qu’il faut pardonner les offenses ; pratiquer ce pardon divin n’exclut pas le discernement et l’application de la justice de la part de celui -dont une grande piété est exigée- responsable de l’ordre social, de même que le sens du Nom Divin « Le Tout Pardonnant » n’exclut pas celui du Nom divin « Le juge ».
- C’est en vertu de ce nom qu’on protège la sphère publique en y maintenant l’ordre social. La conséquence est que tout ce qui est étalé publiquement ou rendu publique est passible de jugement qui peut entraîner, selon le cas, une sanction ; par cette sanction, le fauteur est lavé et réhabilité aussi bien dans la société que dans l’au-delà. Car, dans toute société encore traditionnelle -prenant racine dans le sacré- toute peine prévue par le divin législateur ou s’y référant, est Son pardon et celui de tous. C’est uniquement dans cette optique qu’on peut comprendre la raison d’être de certaines mesures expiatoires.
Sentences
Si l’on examine les dures sentences, paraissant cruelles à nos regards modernes, relatives à la fornication et au vol, on peut constater qu’elles sont antérieures à l’Islam, lequel y a apporté de telles restrictions qu’elles ont été très exceptionnellement appliquées.
- Si l’on prend l’exemple de la fornication : pour qu’il y ait sanction (1), il faut que le délit soit rendu publique par quatre témoins ! C’est dire que la preuve est pratiquement impossible à fournir. Comment imaginer que quatre personnes puissent constater de visu et de manière claire et détaillée un tel cas si celui-ci n’est pas accompli à la vue de tous ou rendu publique par les accusés eux-mêmes ? D’autant qu’il est interdit d’espionner (c’est rentrer dans le domaine privé), qu’il n’y a pire ignominie que la calomnie et que le menteur est menacé de 80 coups de fouet ! C’est tellement vrai que les rares cas effectifs (14 fois en quatorze siècles), le furent par une preuve, non pas administrée par la déposition de quatre témoins, mais par le libre aveu du pécheur « qui tint à se purifier durant cette vie pour éviter les châtiments qui l’attendaient dans l’autre » (2)
On a d’ailleurs deux exemples du temps du Prophète (saws) qui illustrent bien l’état d’esprit dégagé ci-dessus.
. Un certain Ma’iz vint trouver le Prophète pour lui avouer son méfait et lui demander l’application de la peine. Par trois fois, Muhammad (saws) détourna son visage et refusa de l’écouter. A la quatrième reprise, s’étant assuré de son entière responsabilité, il ordonna qu’on accède à sa requête. La tradition rapporte que Ma’iz ayant réalisé l’extrême gravité de ses déclarations, voulut prendre la fuite ; mais il fut poursuivi et exécuté ; et le Prophète de prononcer alors la phrase : « Pourquoi ne l’aviez-vous pas abandonné à son sort ? Il se serait repenti et Dieu l’aurait assisté de son repentir ! » (3) On voit bien ici une incitation à restreindre le champ d’application des peines indiquant qu’il est plus méritoire de dissimuler les fautes que d’en fournir les preuves en s’appuyant sur la Miséricorde divine qui pardonne à celui qui se repent sincèrement.
. Une femme enceinte après une relation adultérine vint également trouver le Prophète et lui demanda tout également de subir le châtiment. Comme pour Ma’iz le Prophète repoussa sa demande par trois fois. Exécutée après avoir mis au monde l’enfant, il pria sur elle et dit : « Elle a exprimé un repentir qui, si on le partageait entre 70 personnes de Médine, leur suffirait (pour les absoudre). As-tu jamais trouvé de plus noble que le don de sa propre vie à Dieu Tout-Puissant ? » (d’après Mouslim)
Il faut bien comprendre que le moteur de l’application des peines est le maintien de l’ordre et non pas l’abus de pouvoir, le mépris, la haine, ou la vengeance personnel et c’est bien ainsi que Jésus fils de Marie (que Dieu le salue) l’avait souligné à propos d’une femme adultère : « que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre ». Dieu est le Tout Miséricorde, le Très Miséricordieux qui pardonne les péchés en totalité.
- Jésus (qDls) a dit par ailleurs : « mieux vaut pour toi perdre un de tes membres plutôt qu’il te scandalise » ou encore : « Et si ta main t’entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d’être jeté avec tes deux mains dans la géhenne, là où le feu ne s’éteint pas. » (St Marc chap. 9)
Ce qui nous amène à parler de la main du voleur qu’il est possible d’amputer, méthode que l’on applique à un membre gangrené. Là encore, de telles conditions sont exigées que la sentence prévue est plutôt commuée en peine privative de liberté. Sous l’empire Ottoman, par exemple, de rares cas de nécessité exemplaire ont eu lieu pour rétablir la sécurité le long des routes infestées de brigands. Parallèlement, on notera qu’en temps de disette, aucune main prenant pour se nourrir n’a été déclarée « voleuse » car en droit islamique voler n’est pas prendre ce dont on a besoin pour vivre. Que penser de celui, qui dans les sociétés d’abondance, n’a parfois pas le moyen de se procurer les produits de première nécessité ? Là c’est la société qui est fautive puisque son devoir est de veiller à la répartition des richesses avant toute répression ; peut-on réprimer ce qu’on encourage ?
Loi du talion
On ne peut conclure sans évoquer la loi du talion. Dénoncer cette loi est de l’hypocrisie puisque toutes les législations du monde sont basées sur son principe (quelques soient les déformations ou modifications apportées) puisqu’elle est la base équitable de la justice qu’on ne peut envisager de contourner qu’à la condition siné qua non que l’homme renonce à agresser son semblable ! Elle garantie un équilibre ; par exemple : ne pas tuer pour ne pas être tuer, ne pas tirer davantage de mal qu’on en a subit, la légitimité d’obtenir réparation…. Dans l’intérêt même de l’agresseur, des agresseurs potentiels et de toute la société. Le talion, garant de l’équilibre social n’exclut pas le pardon sur le plan personnel. Et même sur ce strict plan, si Dieu a autorisé également le talion, Il a recommandé le pardon.
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(1) – 100 coups de fouet ( moitié pour les esclaves) à l’encontre des célibataires selon des règles strictes ; l’exécuteur, muni d’une cravache d’une longueur précisément limitée, et demeurant à courte distance du condamné ne doit pas frapper en levant le bras plus haut que l’épaule. (Rien à voir donc avec la flagellation britannique -très postérieure à l’Islam- où le flagellant muni d’une canne de bois flexible s’élançait d’une distance de dix yards (9 mètres) et frappait de toute sa force le condamné attaché et nu jusqu’à la ceinture. Après 6 ou 7 coups, celui-ci perdait connaissance et saignait avec abondance.)
- lapidation pour adultère ; la lapidation n’a aucun fondement scripturaire coranique, c’était le mode d’exécution de l’époque, bien antérieure à l’Islam. (2) D’après le résumé du compte-rendu du colloque de Riadh de mars 1972, rapport publié par le gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite.
(3) « Colloque sur le dogme musulman et les droits de l’homme en Islam », Beyrouth 1974, p 29 et 34 Théologiens et juristes de l’Espagne musulmane. Abdel Magid Turki Maisonneuve et Larose
Référence ______________________________
« En matière pénale, la Charia, dès le VIIe siècle, posa diverses règles qui paraissent extraordinairement « modernes » et protègent, pour le moins autant que les conventions internationales actuelles, les droits et la sécurité des citoyens. La mention de quelques principes suffira : la personnalisation de la responsabilité, l’égalité devant la justice, la protection de l’intégrité morale et physique de l’accusé pendant l’instruction, l’interdiction de la torture et le droit à la défense et à l’assistance judiciaire. On peut encore citer : l’innocence présumée du prévenu, le fardeau de la preuve incombant à l’accusation, l’indépendance des juges, la non-réoactivité des lois pénales, etc. Sur le plan historique, les musulmans peuvent légitimement être fiers de rappeler que l’Islam a dégagé ces règles contraignantes de nombreux siècles avant toute autre culture. A l’époque contemporaine il convient donc de juger de l’adéquation des dispositions selon les principes généraux reconnus par tous les juristes musulmans, et non pas à travers le prisme de la pratique imposée par les autorités politiques en place… »
(p. 91 L’Islam aujourd’hui de Marcel A. Boisard, Unesco.)

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